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Selon un arrêt du 6 avril 2023 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. D’après les articles 1144, 1149, 1719 et 1720 du Code civil, le locataire peut obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, et peut exécuter lui-même les travaux et obtenir l’avance des sommes nécessaires.

travaux

La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel a violé ces textes en condamnant le bailleur à payer le coût des travaux au locataire en liquidation judiciaire, même si les travaux ne doivent pas être réalisés.

Concernant le préjudice d’exploitation, l’arrêt d’appel a retenu que la perte de chance d’exploiter l’activité prévue au bail devait être évaluée au montant du prix d’acquisition du droit au bail, faute d’éléments autres que l’expertise judiciaire. La Cour de cassation a estimé que les juges du fond ont violé l’article 1147 du Code civil, car la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, et non indemnisée sur la base d’un préjudice sans lien avec celle-ci.