Dans le contexte des réglementations du permis de construire, un projet d’annexe est considéré de taille limitée si, d’une part, il constitue bien une annexe et, d’autre part, ses dimensions sont limitées en soi et par rapport à la construction principale.
Ce constat, aussi ordinaire soit-il, révèle une vérité indéniable : les exceptions aux interdictions de construire sont toujours soumises à une interprétation rigoureuse. Cette décision en est un exemple, en particulier pour les annexes de taille restreinte envisagées dans les zones de montagne, qui peuvent exceptionnellement être autorisées par la loi d’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et ensembles de bâtiments (Code de l’urbanisme, art. L. 122-5). La petite taille de l’annexe n’est pas suffisante en elle-même. L’argumentation du juge en cassation est détaillée. Il faut d’abord s’assurer qu’il s’agit bien d’une annexe, c’est-à-dire que le projet doit être séparé de la construction principale par son emplacement. Il faut ensuite examiner le caractère limité de l’annexe, qui concerne à la fois l’annexe elle-même et sa proportion par rapport à la construction principale. Ces deux critères de limitation doivent être respectés.
Cependant, ce n’est pas suffisant. Les comparaisons doivent être faites, si nécessaire, en prenant en compte non seulement le projet lui-même, mais aussi toutes les constructions secondaires – existantes et prévues. Et s’il y a plusieurs bâtiments principaux, la comparaison doit également être effectuée en tenant compte de tous ces bâtiments.
Source : CE, 12 juin 2023, n° 466725, min. Transition éco. c/ SCI Mornans : Lebon T.
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